J.O. 6 du 8 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00688

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Décret n° 2004-17 du 6 janvier 2004 modifiant certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme


NOR : INTB0300305D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1614-1 à L. 1614-9, L. 3551-31, L. 4424-9, L. 4433-11 et R. 1614-41 à R. 1614-51 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-18, L. 123-19, L. 124-1 à L. 124-4, L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 1614-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales » ;

2° Il est ajouté, après les mots : « révision de ces documents », les mots : « ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 123-19 du code de l'urbanisme ».

Article 2


L'article R. 1614-42 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1614-42. - Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :

1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;

2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;

3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;

4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.

Sur les 10 % restants sont prélevés :

a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;

b) Les crédits attribués dans les régions et les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier ;

c) La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte mentionné à l'article L. 3551-31.

Le solde est réparti entre les régions et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme. »

Article 3


L'article R. 1614-43 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « préfet de région » sont ajoutés les mots : « ou le préfet de Corse » ;

2° Le 4° de l'article R. 1614-43 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42. »

Article 4


L'article R. 1614-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1614-44. - Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques naturels. »

Article 5


Au dernier alinéa de l'article R. 1614-45 du même code, les mots : « de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme ».

Article 6


Dans l'article R. 1614-48 du même code, les mots : « des schémas directeurs, schémas de secteur et plans d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « des schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs, plans locaux d'urbanisme, cartes communales ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 123-19 du code de l'urbanisme ».

Article 7


L'article R. 1614-50 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 1614-50. - Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :

a) 40 % en fonction de la population de chaque département ;

b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;

c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme. »

Article 8


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian